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Eurotunnel : procédure de sauvegarde ne signifie pas cessation de paiement

le 13/07/2006 à 13h41

(Boursier.com) -- Le Tribunal de Commerce de Paris a examiné ce matin, à huis clos, la demande d'ouverture d'une procédure de sauvegarde déposée par Eurotunnel. Cette faculté nouvelle, qui existe depuis le 1er janvier, est tournée vers la prévention et le redressement de l'entreprise, afin de trouver une parade aux piètres résultats du système traditionnel français du redressement judiciaire. Ce dernier (qui reste en vigueur en aval) aboutit en effet dans 9 cas sur 10 à la liquidation de l'entreprise concernée, démontrant ainsi ses limites par rapport aux systèmes anglo-saxons notamment, dont les résultats sont bien meilleurs.

Le représentant légal d'une entreprise en difficultés peut désormais demander l'ouverture de cette procédure de sauvegarde quand il estime qu'il existe un risque de cessation de paiement. Elle donne lieu à un plan arrêté par jugement à l'issue d'une période d'observation et, le cas échéant, à la constitution de deux comités de créanciers réunissant établissements de crédit et principaux fournisseurs (source: CCI de Paris, Loi du 26 juillet 2005 de sauvegarde des entreprises et décret d'application du 28 décembre 2005).

Le principe posé est le maintien du dirigeant dans ses fonctions d'administration. Parmi les avantages de la procédure, figure l'interdiction faite au débiteur, pendant la période d'observation, de payer les créances nées antérieurement au jugement d'ouverture (sauf compensation). Les créanciers publics peuvent également accorder des remises de dettes.

La période d'observation se termine par la mise en place du plan de sauvegarde proprement dit, si l'entreprise présente des garanties suffisantes de viabilité. Ce plan peut durer jusqu'à 10 ans en l'espèce.

Selon nos informations, le Tribunal de Commerce de Paris a mis en délibéré au 25 juillet sa décision concernant l'ouverture de la procédure de sauvegarde. Rappelons que cette dernière n'implique pas la cessation de paiement, qui scelle le redressement judiciaire, puisqu'elle est mise en place pour tenter de l'éviter. Mais la mise en place du plan de sauvegarde lui-même implique une restructuration financière d'Eurotunnel : tout le monde sait désormais que la société n'aura pas les moyens de faire face à ses échéances début 2007, étouffée par ses remboursements financiers.

A.B. - ©2006, 2012 www.boursier.com

2 réactions à cet article : participez à la discussion

  1. le 13/07/2006 à 15h19 Par PVplus513

    Ceci est très technique et fait vivre les experts me semble t il.
    L’art de faire compliquer avec ces renvois à n’en plus finir à des articles qui se contredisent bien souvent
    Affaire de spécialistes qui ne se retrouvent à peine d’où la jurisprudence dans certains cas.
    Alors, on vient nous dire que l’on va simplifier les procédures… à qui veut bien l’entendre !

    TNU les banques auront le dernier mot, c'est pour cela qu'elles n'ont pas signé d'accord

  2. le 13/07/2006 à 14h55 Par portnaouac

    Effectivement, procédure de sauvegarde ne signifie pas "cessation des paiements" ; ces deux notions sont même carrément antinomiques.

    Il ne faut pas oublier en effet que les articles L 620-1 et L 621-12 du Code de Commerce soulignent, chacun pour son domaine, que la survernance d'un état de cessation des paiements empêche le recours à la procédure de sauvegarde.

    En revanche, en dehors de la différence majeure rappelée ci-dessus, il est quelque peu fallacieux d'opposer la procédure de sauvegarde et la procédure de redressement judiciaire ; en effet, hormis quelques dispositions purement techniques (et rendues nécessaires par l'absence d'état de cessation des paiements dans la procédure de sauvegarde) quiconque intervient dans le domaine des entreprises en difficultés n'aura pas manqué de constater que le mécanisme de la sauvegarde n'est rien d'autre que la transposition, aux entreprises n'étant pas encore en état de cessation des paiements, du mécanisme du redressement judiciaire, tel qu'il avait été instauré par la loi du 25 Janvier 1985 (réformée par celle du 10 Juin 1994) ; ceci est d'ailleurs tellement vrai que le titre III du livre VI du Code de Commerce, dans sa rédaction en vigueur depuis le 1er Janvier 2006, lequel titre est consacré à la procédure de redressement judiciaire, ne comporte en tout et pour tout que 25 articles "propres" parmis lesquels 7 renvoient vers des pans entiers du tire II du même livre VI, lequel titre II décrit la procédure de sauvegarde ; dans les faits, seuls quelques articles de la procédure de sauvegarde ne sont pas applicables au redressement judiciaire.

    Autrement dit, hormis le problème de la cessation des paiements (parfaitement évoqué dans cet article), le redressement judiciaire et la sauvegarde sont la même procédure (et présentent à peu de choses près les mêmes conséquences) et la procédure de sauvegarde ressemble à s'y méprendre à l'ancienne procédure de redressement judiciaire.

    Donc lire dans l'article : peut faire un peu bondir... (même s'il ne s'agit pas d'embellir les résutats de la législation de 1985).

    Ne reste plus qu'à espérer (pour le succès de la procédure de sauvegarde en général) que les chefs d'entreprises seront nombreux à ne pas attendre la survenance de l'état de cessation des paiements avant de s'adresser à leur tribunal de commerce et (pour Eurotunnel) qu'elle ne présente pas d'échéances en retard sur ses emprunts (sinon, comment concilier l'existence de retards de paiements et l'absence d'état de cessation des paiements ?).

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